Code de l'éducation

Article R564-4

Article R564-4

Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".

Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.

Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".

Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".