Code de l'éducation

Article D564-6

Article D564-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des recteurs d'académie à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le recteur de Normandie qui décide, après avoir écouté le conseil territorial.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.


Historique des versions

Version 2

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Incompatibilité des textes

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article juridique, rendant toute comparaison directe impossible.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

En Nouvelle-Calédonie, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.

Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. "