Code de justice militaire

Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de détention provisoire

Résumé. On suit les règles du code de procédure pénale pour garder quelqu’un en prison provisoire, sauf quelques exceptions.
Les règles relatives à la détention provisoire sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles prévues par le code de procédure pénale.

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la détention après ouverture des poursuites

Résumé. Quand la procédure débute, la personne est détenue si le tribunal ou un juge confirme l'ordre d'incarcération provisoire ou si un mandat de justice est délivré.
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par le président du tribunal ou par un juge d'instruction délégué par lui, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de contrôle de l'instruction ou par son président.

Créé le 1 mai 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention provisoire et confirmation de l'ordre d'incarcération

Résumé. Si le commissaire du Gouvernement veut garder une personne en prison provisoire, le tribunal doit confirmer ou annuler l’ordre; si confirmé, la personne ne peut rester prisonnière plus de 60 jours, sinon elle est libérée.
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Détention provisoire en instruction préparatoire

Résumé. Le juge peut garder une personne en prison pendant l'enquête s'il y a une raison légale ou militaire, après avis du commissaire, et il doit expliquer pourquoi et informer la personne.
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

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Conduite des personnes mises en examen vers prison ou établissement militaire

Résumé. Quand une personne est arrêtée, elle est envoyée soit dans une prison, soit dans un quartier militaire, soit dans un autre lieu désigné par l’armée, selon la décision de justice.
Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.

Créé le 1 mai 1983

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Validité des mandats d'arrêt et de dépôt

Résumé. Les mandats d'arrêt et de dépôt restent valables jusqu'à ce que la cour décide, sauf dans quelques cas particuliers.
Exception faite des cas prévus aux articles 122, 139, 140, 146 et 157, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

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Contrôle judiciaire des militaires

Résumé. Le contrôle judiciaire ne s'applique pas aux militaires et assimilés, sauf s'ils sont revenus à la vie civile depuis l'infraction ou s'ils sont étrangers aux armées, dans ce cas il peut être appliqué selon des règles spécifiques.
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.

Créé le 1 mai 1983

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Mise en liberté d'office et sur demande du commissaire

Résumé. Le juge d'instruction peut libérer un suspect d'office après avis du commissaire ou sur demande du commissaire, et doit décider dans les 10 jours.
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, sous les obligations prévues à l'article 142.
Le commissaire du Gouvernement peut également requérir à tout moment la mise en liberté. Le juge d'instruction statue dans le délai de dix jours à compter de ces réquisitions.

Créé le 1 mai 1983

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Mise en liberté à la demande du juge d'instruction

Résumé. Un accusé peut demander sa libération à tout moment, le juge doit transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement et décider dans les dix jours.
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Saisir la chambre de contrôle si le juge d'instruction tarde

Résumé. Si le juge d'instruction ne décide pas à temps, la personne mise en examen ou son avocat peut demander à la chambre de contrôle de décider rapidement, sinon la personne est libérée d'office.
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.

Créé le 1 mai 1983

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Liberté provisoire sans obligation de domicile

Résumé. Si on est libéré provisoirement, on n'a pas à choisir où vivre.
La mise en liberté provisoire n'est jamais subordonnée à l'obligation d'élire domicile.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Liberté provisoire en cas de pourvoi en cassation

Résumé. Si une personne est en cours de procédure et fait appel en cassation, elle ne peut être libérée que si elle promet de se présenter à chaque acte et d'informer le juge de ses déplacements.
La personne mise en examen, le prévenu ou le condamné, en cas de pourvoi en cassation ne peut être laissé ou mis en liberté qu'à charge pour lui de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le commissaire du Gouvernement de tous ses déplacements.

Créé le 1 mai 1983

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Fonction du commissaire du Gouvernement dans la mise en liberté

Résumé. Le commissaire du Gouvernement s’assure que la personne libérée respecte l’ordonnance et informe l’autorité militaire concernée.
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Nouvelle détention après absence ou circonstances graves

Résumé. Si la personne mise en examen ne se présente pas ou si de nouvelles raisons graves apparaissent, le juge peut la garder en détention à nouveau après avis du commissaire du Gouvernement.
Si, après avoir été laissée ou mise en liberté, la personne mise en examen invitée à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction, après avis du commissaire du Gouvernement, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Appel et maintien en détention

Résumé. L'appel se forme et se juge selon les règles, et l'accusé reste en détention jusqu’à la décision ou la fin du délai d’appel.
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164.
La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Mandat de rétention après libération

Résumé. Quand quelqu’un est libéré mais qu’on soupçonne qu’il a commis de nouveaux crimes graves et qu’il pourrait fuir, le juge peut lui donner un nouveau mandat qui doit être approuvé immédiatement.
Lorsque la liberté a été accordée par la chambre de contrôle de l'instruction réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat, au cas de survenance de charges nouvelles et graves et si la personne mise en examen est susceptible d'échapper ou de se soustraire à bref délai à l'action de la justice, peut décerner un nouveau mandat, qui doit être soumis immédiatement à la décision de la chambre de contrôle de l'instruction.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Délai d'un mois avant nouvel appel après rejet

Résumé. Après un rejet de la demande de libération, l'accusé doit attendre un mois avant de pouvoir faire un nouvel appel contre la décision du juge d'instruction.
Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction aura rejeté une demande de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne pourra, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, interjeter un nouvel appel contre une décision du juge d'instruction en cette matière.

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat d'arrêt contre un prévenu en liberté

Résumé. Le président du tribunal peut émettre un mandat d'arrêt contre un prévenu en liberté si la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pas pu être notifiée ou si le prévenu ne respecte pas un acte de procédure.
Le président du tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté lorsque la décision de renvoi ou de traduction directe n'a pu être notifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un acte de la procédure.

Créé le 1 mai 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en liberté pendant l'instruction militaire

Résumé. Pendant l'enquête militaire, on peut demander à être libéré, mais c'est le tribunal qui décide, et on ne peut pas faire appel.
A partir de la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction des forces armées compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal sera réuni pour connaître de l'affaire, il sera seul compétent pour statuer sur la liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.

Créé le 1 mai 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de procédure pénale aux justiciables des forces armées

Résumé. Les règles de procédure pénale s'appliquent aux militaires qui ont été détenus provisoirement mais dont l'affaire a fini par un non-lieu ou un acquittement définitif.
Les dispositions des articles 149 et 150 du code de procédure pénale sont applicables aux justiciables des juridictions des forces armées qui ont fait l'objet d'un mandat de dépôt ou d'un ordre d'incarcération provisoire, au cours d'une procédure terminée à leur égard par une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
Article 150