Code de justice militaire

Article 135

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conduite des personnes mises en examen vers prison ou établissement militaire

Résumé. Quand une personne est arrêtée, elle est envoyée soit dans une prison, soit dans un quartier militaire, soit dans un autre lieu désigné par l’armée, selon la décision de justice.
Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 11 novembre 1999 au vendredi 11 mai 2007

En résumé. Le terme 'ordonnance prescrivant la détention provisoire' remplace 'ordre d'incarcération' pour plus de précision juridique.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au mercredi 10 novembre 1999

En résumé. Le terme 'inculpé' a été remplacé par 'personne mise en examen', reflétant une évolution terminologique dans le vocabulaire juridique.

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au mercredi 1 septembre 1993