Code de justice militaire

Article 137

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle judiciaire des militaires

Résumé. Le contrôle judiciaire ne s'applique pas aux militaires et assimilés, sauf s'ils sont revenus à la vie civile depuis l'infraction ou s'ils sont étrangers aux armées, dans ce cas il peut être appliqué selon des règles spécifiques.
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés visés aux articles 61 et 63 du présent code.
Il peut être appliqué auxdits militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du jeudi 11 novembre 1999 au vendredi 11 mai 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'application du contrôle judiciaire aux militaires et assimilés rendus à la vie civile, en supprimant les détails procéduraux spécifiques aux juridictions militaires.

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au mercredi 10 novembre 1999