Abrogé11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 36 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Créé le 1 mai 1983
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Détention provisoire et confirmation de l'ordre d'incarcération
Résumé. Si le commissaire du Gouvernement veut garder une personne en prison provisoire, le tribunal doit confirmer ou annuler l’ordre; si confirmé, la personne ne peut rester prisonnière plus de 60 jours, sinon elle est libérée.
Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal la personne détenue sur ordre d'incarcération provisoire, il est statué sur la détention dans les conditions suivantes :
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.
- ou bien le commissaire du Gouvernement prononce la mainlevée de l'ordre d'incarcération provisoire ;
- ou bien l'ordre d'incarcération provisoire est, le cas échéant, confirmé par le président du tribunal, comme il est dit à l'article 132.
A compter de sa confirmation, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté.
La décision confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est notifiée aussitôt au prévenu, qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
Pendant le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le président du tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son conseil ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement, statue sur la détention provisoire.