Code de justice militaire

Paragraphe 1er : De l'instruction préparatoire

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des infractions devant le tribunal militaire

Résumé. Les crimes liés aux armées sont jugés selon la loi, avec des règles spéciales.
Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.

Créé le 1 mai 1983

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Répartition des dossiers et commissions rogatoires

Résumé. Le juge d'instruction reçoit les dossiers et les partage entre les enquêteurs.
Les dossiers et commissions rogatoires sont reçus par le juge d'instruction, à charge par lui d'en assurer la répartition entre les magistrats chargés de l'instruction.

Créé le 1 mai 1983

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Pouvoirs du juge d'instruction militaire

Résumé. Le juge d'instruction militaire peut demander à d'autres juges ou policiers de faire des enquêtes, comme le juge d'instruction normal, et doit respecter les règles de procédure pénale.
Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction du tribunal aux armées dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.

Créé le 1 mai 1983

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Exécution des commissions rogatoires par le juge d'instruction du tribunal aux armées

Résumé. Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter, sur autorisation, toutes les commissions rogatoires liées aux militaires ou aux personnes liées aux armées.
Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.

Créé le 1 mai 1983

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Fonctions du commissaire et droits de la partie civile

Résumé. Le commissaire du Gouvernement joue le rôle du procureur pendant l'instruction, et la victime peut se déclarer partie civile pour obtenir les droits du code de procédure pénale.
Pendant le cours de l'instruction préparatoire et sauf dispositions particulières du présent code, le commissaire du Gouvernement remplit à l'égard du juge d'instruction du tribunal aux armées les attributions du procureur de la République à l'égard du juge d'instruction de droit commun.
La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile au cours de l'instruction préparatoire, conformément aux dispositions des articles 87 et 89 du code de procédure pénale. Elle dispose devant les tribunaux aux armées des droits que lui reconnaît le code de procédure pénale sous réserve des prescriptions contraires du présent code.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Désignation d'un défenseur d'office à la première comparution

Résumé. Le juge d'instruction dit à la personne qu'un avocat sera choisi pour elle si elle n'en a pas choisi, et il écrit ça dans le procès-verbal.
Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit la personne mise en examen que, si elle n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un d'office dans la citation. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Choix et changement de défenseur, droit à un conseil pour la partie civile

Résumé. L'accusé peut choisir son avocat avant le procès et le changer pendant l'enquête, et la partie civile doit aussi avoir un avocat dès sa première audition.
Il est loisible à la personne mise en examen, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil, compte tenu des dispositions de l'article 23. La personne mise en examen conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'elle a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.
Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci, par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de la personne mise en examen. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 1 mai 1983

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Convocation des témoins par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction peut appeler n’importe qui pour aider l’enquête, sans frais, et si un témoin ne vient pas ou refuse de prêter serment, il peut être puni; on peut contester cette décision devant une chambre spéciale.
Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans frais, par un agent de la force publique.
Les dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. L'appel contre l'ordonnance prévue audit article est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles 151 à 155, 163 et 164 du présent code. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

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Citation de témoins étrangers via consul

Résumé. Quand un témoin vit à l’étranger, on lui demande de témoigner en passant par le consul ou directement si aucun consul n’existe.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

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Expertises dans les juridictions militaires

Résumé. Les juges militaires peuvent demander des expertises et choisir eux-mêmes les experts parmi les spécialistes de la défense.
Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

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Notification et exécution des mandats de comparution, d'amener et d'arrêt

Résumé. Les policiers donnent les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, les exécutent, et les autorités militaires sont informées; si la personne est à l'étranger, le mandat est remis comme une citation à témoin.
Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, qui se conforment à cet égard aux prescriptions du code de procédure pénale.
En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code.
Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins, ainsi qu'il est prévu à l'article 109.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 11 novembre 1999 au 11 mai 2007

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Transfert d'une personne mise en examen à plus de 200 km du juge d'instruction

Résumé. Quand une personne recherchée est loin du juge, elle doit être conduite rapidement devant le juge ou le procureur le plus proche, qui suit les règles du code de procédure pénale.
Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.
Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.

Créé le 1 mai 1983

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Déférer la décision de restitution d'objets saisis

Résumé. Le juge d'instruction peut toujours demander à la chambre de contrôle de revoir sa décision de rendre des objets saisis, en suivant les règles des articles 99 et 100.
La décision du juge d'instruction en matière de restitution d'objets saisis peut être en tous cas déférée dans les formes et conditions des articles 99 et 100 du code de procédure pénale à la chambre de contrôle de l'instruction.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Dénonciation de faits supplémentaires par le juge d'instruction

Résumé. Si le juge d'instruction découvre d’autres crimes, il informe le commissaire du Gouvernement qui, après avis d’une autorité militaire, décide de poursuivre.
S'il résulte de l'instruction que la personne mise en examen ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir du juge d'instruction sur les militaires

Résumé. Le juge d'instruction peut mettre en examen ou modifier l'examen d'un militaire, et si le juge et le commissaire du Gouvernement ne s'accordent pas, le commissaire doit saisir la chambre de contrôle qui décide en 15 jours.
Le juge d'instruction a le pouvoir, sur réquisitions ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement, de mettre en examen tout justiciable des juridictions des forces armées ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou de modifier la mise en examen lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
Au cas de désaccord entre le juge d'instruction et le commissaire du Gouvernement, ce dernier est tenu de saisir par requête la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue ainsi qu'il est dit aux articles 151 à 164, dans le délai de quinze jours, sauf si elle ordonne un supplément d'instruction.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Renonciation à l’avocat pour éviter la nullité

Résumé. Si on ne respecte pas les règles d’avocat prévues par les articles 114, 118, 106 et 107, l’affaire peut être annulée, mais l’accusé ou la partie civile peut renoncer à ces règles devant un avocat pour régulariser la procédure.
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des actes d'instruction par la chambre de contrôle

Résumé. Si un acte d'instruction est invalide, le juge ou le commissaire le fait vérifier par la chambre de contrôle qui peut l'annuler et annuler la suite de la procédure si besoin.
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de contrôle de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement.
La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement :
celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de contrôle de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation.
La personne mise en examen et la partie civile sont avisées, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le commissaire du Gouvernement de la transmission du dossier.
La chambre de contrôle de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité pour violation des droits de la défense

Résumé. Un acte qui viole les droits de la défense peut être annulé, et la chambre de contrôle décide si l'annulation touche seulement cet acte ou la procédure entière; l'accusé ou la partie civile peut renoncer à cette nullité s'il en a l'intérêt, mais la renonciation doit être expresse.
Indépendamment des nullités visées à l'article 116, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.

Créé le 1 mai 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur le traitement des actes annulés

Résumé. Quand un acte est annulé, on le retire du dossier et on le met au greffe de la chambre de contrôle, comme dit l'article 173.
Les actes annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale sont applicables.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation et traitement des nullités par les tribunaux militaires

Résumé. Les tribunaux militaires vérifient les erreurs de procédure, renvoient la procédure si besoin, et les personnes peuvent renoncer à ces erreurs avant le jugement.
Les tribunaux des forces armées ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 116 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 125.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux des forces armées renvoient la procédure au commissaire du Gouvernement pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction.
La personne mise en examen et la partie civile peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond ainsi qu'en dispose l'article 235 du présent code.

Créé le 1 mai 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier au commissaire du Gouvernement

Résumé. Quand la procédure est finie, le juge d'instruction envoie le dossier au commissaire du Gouvernement, qui doit lui répondre en trois jours.
Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique au commissaire du Gouvernement, qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi de la procédure aux autorités compétentes

Résumé. Si le juge d'instruction juge le tribunal aux armées incompétent, il renvoie l'affaire au commissaire du Gouvernement qui l'envoie à la bonne juridiction ; l'arrêt reste valable jusqu'à ce que la juridiction soit saisie, mais si aucune n'est saisie dans un mois, l'accusé est libéré.
Si le juge d'instruction estime que le tribunal aux armées est incompétent, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure au commissaire du Gouvernement, afin que celui-ci adresse la procédure à l'autorité judiciaire compétente.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de non-lieu et libération

Résumé. Le juge d'instruction peut dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre quelqu'un et le libérer, mais il peut aussi réouvrir l'affaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si la personne mise en examen n'a pu être identifiée ou s'il n'existe pas contre elle de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si la personne mise en examen est détenue, elle est mise en liberté.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissaire du Gouvernement, qui en assure aussitôt l'exécution et en avise l'autorité militaire prévue par l'article 4.
Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi à la juridiction militaire ou transfert de dossier

Résumé. Le juge d'instruction envoie l'accusé à la cour militaire s'il faut, libère le prévenu s'il s'agit d'une petite infraction, ou passe le dossier à la chambre de contrôle si c'est un crime.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des ordonnances du juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction doit informer la personne mise en examen et la partie civile dans les 24h, et notifier les ordonnances pouvant faire appel, selon les règles du code de procédure pénale.
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de la personne mise en examen et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des ordonnances du juge d'instruction

Résumé. Le commissaire du Gouvernement, l'inculpé et la partie civile peuvent faire appel des décisions du juge d'instruction.
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.
La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code.
La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation de l'appel

Résumé. L'appel peut être formé par le commissaire du Gouvernement, la personne mise en examen ou la partie civile, selon qu’elle est libre ou détenue, et doit être déclaré au greffe du tribunal des forces armées.
L'appel est formé par :
  • le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
  • la personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;

- la personne mise en examen détenue, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'appel de 24 heures

Résumé. Tu as 24 heures pour contester une décision, dès que tu reçois l'avis, que tu sois militaire, libre ou en prison.
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
  • le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
  • la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ;
  • la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ;

- la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.

Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en détention lors de l'appel du ministère public

Résumé. Quand le ministère public fait appel, la personne détenue reste en prison jusqu’à ce que l’appel soit jugé, sauf si le commissaire du Gouvernement décide de la libérer immédiatement.
En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Créé le 1 mai 1983

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise du dossier d'instruction à la chambre de contrôle

Résumé. Le dossier d'instruction est envoyé à la chambre de contrôle, qui doit se réunir en 15 jours sauf pour la détention provisoire.
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction, qui se réunit dans le délai de quinze jours, sauf en matière de détention provisoire, ainsi qu'il est dit à l'article 157.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 1er : De l'instruction préparatoire
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130