Abrogé11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 36 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Détention provisoire en instruction préparatoire
Résumé. Le juge peut garder une personne en prison pendant l'enquête s'il y a une raison légale ou militaire, après avis du commissaire, et il doit expliquer pourquoi et informer la personne.
En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.
Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à la personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure.
L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son conseil.