Abrogé11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Créé le 1 mai 1983
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Mise en liberté à la demande du juge d'instruction
Résumé. Un accusé peut demander sa libération à tout moment, le juge doit transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement et décider dans les dix jours.
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction sous les obligations prévues à l'article 142.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.
Le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions, et statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication.