Abrogé11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 38 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Créé le 1 mai 1983 · En vigueur du 2 septembre 1993 au 10 novembre 1999
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisir la chambre de contrôle si le juge d'instruction tarde
Résumé. Si le juge d'instruction ne décide pas à temps, la personne mise en examen ou son avocat peut demander à la chambre de contrôle de décider rapidement, sinon la personne est libérée d'office.
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.