Article R822-141
Abrogé depuis le 2016-07-29 par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Majorité des décisions en assemblée
Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
1 version
1 cité