Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

Article R822-38

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.

Article R822-39

Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social.

Article R822-40

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par le Haut conseil.

Article R822-41

La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée au Haut conseil dans les conditions prévues aux articles R. 822-8 à R. 822-11.

Il y est joint :

1° Un exemplaire des statuts ;

2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;

4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. Le Haut conseil vérifie au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;

5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article R822-42

La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

Article R822-43

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-9.

Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

Article R822-44

Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article R822-45

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil.

Article R822-46

La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation.

La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15.

Article R822-47

La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

Article R822-48

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.

Article R822-49

Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.

Article R822-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statuts en acte sous seing privé : nombre d'originaux

Résumé Quand les statuts sont rédigés en acte privé, on doit en faire autant d'originaux que d'associés pour leur remise, afin de respecter la loi.
Mots-clés : Statuts Acte sous seing privé Documents légaux Associés

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.

Article R822-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège des sociétés de commissaires aux comptes

Résumé Le siège d’une société de commissaires aux comptes doit être dans la région où le plus d’actionnaires sont inscrits, et si ce nombre change, elle a un an pour déménager.
Mots-clés : Siège social Sociétés de commissaires aux comptes Droit des sociétés Régulation financière

Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.

Article R822-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition d'inscription à la liste de la cour d'appel

Résumé Pour créer la société, il faut d'abord qu'elle soit inscrite sur la liste de la cour d'appel où se trouve son siège, par la commission régionale.
Mots-clés : Constitution de société Inscription Cour d'appel Commission régionale

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.

Article R822-75

La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.

Il y est joint :

1° Un exemplaire des statuts ;

2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;

3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de droits de vote que les actionnaires ou associés détiennent ;

4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;

Toutefois, en cas de demande d'inscription d'une société concomitante avec la demande d'inscription d'un commissaire aux comptes mentionné par le présent alinéa, celui-ci joint la justification de sa demande d'inscription. La commission régionale d'inscription vérifie au moment où elle statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ;

5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article R822-76

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Inscription d'une société par le représentant légal

Résumé Le représentant légal peut demander l'inscription de la société, mais il doit joindre sa requête signée et la décision de l'assemblée générale qui l'autorise.
Mots-clés : Droit des sociétés Inscription Représentation légale Assemblée générale

La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

Article R822-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et vérification des dossiers d'inscription

Résumé Quand une société veut s'inscrire, le greffier vérifie les dossiers et demande un extrait du casier judiciaire pour les dirigeants qui ne sont pas commissaires aux comptes.
Mots-clés : Enregistrement Dossier d'inscription Casier judiciaire Gestion d'entreprise

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.

Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

Article R822-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Copie de la demande d'inscription envoyée par les associés

Résumé Chaque associé envoie une copie de la demande d'inscription au président de la compagnie régionale dont il fait partie.
Mots-clés : inscription société demande d'inscription associés compagnie régionale président

Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.

Article R822-79

Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.

Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

Article R822-80

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de la date d'inscription lors du changement de ressort

Résumé Quand une société déplace son siège hors du ressort de la cour d'appel, elle garde la date d'inscription qu'elle avait initialement.
Mots-clés : Droit des sociétés Inscription Cour d'appel Changement de siège

La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.

Article R822-81

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus d'inscription et recours

Résumé On ne refuse pas l'inscription d'une société sauf si ses statuts ne respectent pas la loi ou si les documents requis ne sont pas fournis; on peut contester la décision selon des règles précises.
Mots-clés : Inscription société Statuts Recours Commission régionale Haut Conseil du commissariat aux comptes

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.

Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.

Article R822-82

La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.

En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.

La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.

Article R822-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation conditionnée par inscription sur liste

Résumé Une société de commissaires aux comptes doit d’abord être inscrite sur la liste officielle avant de pouvoir s’immatriculer au registre du commerce et exercer son métier.
Mots-clés : Commissaire aux comptes Immatriculation Registre du commerce Profession réglementée

La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

Article R822-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d’immatriculation et publication au Bulletin officiel

Résumé Pour que la société soit enregistrée, elle doit suivre les règles du livre I et son avis doit être publié avec les informations demandées par l’article R. 123‑157.
Mots-clés : immatriculation registre du commerce bulletin officiel publication article R123-157

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.

L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.

Article R822-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation d'une société de commissaires aux comptes

Résumé Si la commission régionale accepte la demande, le greffe inscrit la société; sinon, elle informe le secrétaire de refus.
Mots-clés : immatriculation société de commissaires aux comptes procédure administrative registre du commerce commission régionale

Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.

Article R822-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépot des statuts après immatriculation

Résumé Quand la société est enregistrée, son gérant doit déposer un exemplaire de ses statuts auprès de la commission régionale pour compléter le dossier.
Mots-clés : immatriculation statuts société registre du commerce procédure administrative

Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.