Article R822-100
Abrogé depuis le 2016-09-16 par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3
Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
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