Code de commerce

Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement

Article R814-118

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Prise de décision et convocation des assemblées générales des sociétés civiles professionnelles

Résumé Les décisions importantes sont prises par tous les associés lors d'une réunion annuelle ou sur demande de la majorité.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.

L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.

A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Article R814-119

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Tenue et consultation des procès-verbaux des associés

Résumé Les réunions des associés sont écrites dans un registre spécial que tout le monde peut lire.

Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

Article R814-120

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Dispositions sur les voix et les mandats dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Chaque associé a une voix et peut en représenter deux autres, et l'assemblée générale nécessite la présence de trois quarts des associés, ou un tiers en deuxième convocation.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

Article R814-121

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Prise de décisions dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les décisions se prennent à la majorité des associés présents, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.

Article R814-122

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Modification des statuts et augmentation des engagements dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Changer les règles de la société demande beaucoup d'accord, mais augmenter les responsabilités demande l'accord de tous.

La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

Article R814-122-1

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Majorité requise pour certaines opérations dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Pour approuver certaines décisions, il faut que 75% des associés soient d'accord.

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 814-122.

Article R814-123

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Répartition des bénéfices dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les bénéfices sont partagés selon les règles de la société, mais l'argent pour les apports en capital ne peut pas dépasser deux tiers des bénéfices.

La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.

Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.

Article R814-124

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Cession des parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les associés peuvent vendre leurs parts à d'autres associés sauf si les règles de la société l'interdisent.

Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.

Article R814-125

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Notification de cession de parts et consentement de la société

Résumé Si un associé veut vendre ses parts, il doit le dire à la société et aux autres associés. Si la société ne répond pas dans les deux mois, elle accepte.

Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.

Article R814-126

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Procédure de cession de parts sociales en cas de refus de la société

Résumé Si une société refuse de vendre, elle doit proposer un prix dans six mois, sinon un expert décide. Si l'associé refuse toujours, la vente est forcée et l'argent est bloqué.

Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R814-127

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Publicité de la cession des parts sociales

Résumé Si l'associé refuse de signer, la société publie la cession au registre du commerce.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.

Article R814-128

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Procédure de cession ou de rachat des parts en cas de délai expiré

Résumé Si les parts ne sont pas vendues à temps, la société doit les racheter ou les revendre.

Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.

Article R814-129

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Cession des parts sociales des associés interdits ou placés sous tutelle

Résumé Un associé sous interdiction ou tutelle peut céder ses parts sociales comme un associé radié ou exclu.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

Article R814-130

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Délai de cession des parts de l'associé décédé dans une société civile professionnelle

Résumé Après la mort d'un associé, ses parts doivent être vendues dans l'année, mais ce délai peut être prolongé d'un an avec l'accord des héritiers et de la société.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.

Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

Article R814-131

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Dispositions relatives à la demande d'attribution préférentielle des parts sociales en cas de décès d'un associé

Résumé Quand un associé meurt, ses héritiers demandent ses parts sociales par lettre. Si on ne s'accorde pas sur leur valeur, l'article 1843-4 du code civil décide.

Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

Article R814-132

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Délai pour l'acquisition des parts sociales d'un associé décédé par la société

Résumé Si les héritiers ne vendent pas les parts de l'associé décédé et que la société n'a pas donné son accord, elle a un an pour les acheter elle-même ou par un tiers.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.

Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.

Article R814-133

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Opposabilité de la cession de parts sociales aux sociétés et aux tiers

Résumé La cession de parts sociales doit suivre les règles de l'article 1865 du Code civil pour être reconnue par la société et les autres personnes.

La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.

Article R814-134

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Augmentation du capital social dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Le capital social peut augmenter si les réserves sont suffisantes et si toutes les parts sont payées, les nouvelles parts étant distribuées selon des règles définies.

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.

L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

Article R814-135

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Procédure de retrait d'un associé dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Si un associé veut quitter la société, elle doit proposer de racheter ou de vendre ses parts dans les six mois.

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.

Article R814-136

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Retrait d'un associé ayant apporté exclusivement son industrie

Résumé Un associé peut quitter la société en envoyant une lettre recommandée, sauf si les règles de la société disent qu'il doit attendre jusqu'à six mois.

Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Article R814-137

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Cessation anticipée d'activité par un associé

Résumé Un associé peut arrêter de travailler avant la vente de ses parts, s'il prévient la société et respecte un délai de six mois.

L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.

Article R814-138

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Cessation des droits de l'associé en cas de cessation d'activité

Résumé Quand un associé arrête de travailler pour la société, il perd ses droits sauf ceux liés à son investissement.

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.

Article R814-139

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Poursuites disciplinaires des sociétés civiles professionnelles

Résumé Une société peut être punie même si ses membres le sont aussi.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article R814-140

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Retrait des associés suite à des mesures disciplinaires ou suspensions provisoires

Résumé Un associé sanctionné ou suspendu peut être forcé de quitter la société, ses parts sont vendues.

Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

Article R814-141

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Interdiction temporaire ou suspension provisoire d'un associé

Résumé Un associé interdit ne peut pas travailler mais garde ses droits sauf pour les bénéfices.

L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.