Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution

Article R814-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés civiles professionnelles d'administrateurs et de mandataires judiciaires

Résumé Des administrateurs et mandataires judiciaires peuvent s'associer pour travailler ensemble en tant que société.

Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.

Article R814-109-1

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Constitution des sociétés civiles professionnelles d'administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé Une société d'administrateurs ou de mandataires judiciaires ne peut être créée que si elle est inscrite sur une liste nationale.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.

Article R814-110

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Réglementation des sociétés civiles professionnelles d'administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé Ces sociétés doivent suivre des règles spécifiques, sauf si d'autres règles s'appliquent.

Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R814-111

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Constitution des sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Les statuts doivent donner des détails sur les associés, la durée, les apports et le capital de la société.

Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Ils indiquent en outre :

1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Article R814-112

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Séjour social des sociétés civiles professionnelles

Résumé Le siège social d'une société civile professionnelle est situé au domicile professionnel de plusieurs associés ou d'un seul associé.

Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.

Article R814-113

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Demande d'avis sur la valeur des apports en nature

Résumé La Commission nationale d'inscription et de discipline peut demander à un expert-comptable d'évaluer les biens apportés en nature.

la Commission nationale d'inscription et de discipline peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.

Article R814-114

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Dispositions sur le nantissement et le montant nominal des parts sociales

Résumé Les parts sociales doivent valoir au moins 150 euros et ne peuvent pas être mises en garantie.

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.

Article R814-115

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Incessibilité et annulation des parts d'intérêts des apporteurs en industrie

Résumé Les parts d'industrie ne peuvent pas être vendues et sont annulées si le titulaire n'est plus associé.

Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Article R814-116

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Conditions de libération des parts sociales en numéraire dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les parts sociales en argent doivent être payées à moitié dès le début, et le reste dans les deux ans, avec les fonds déposés en sécurité.

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.

Article R814-117

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Exemption de publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales

Résumé Les sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ne publient pas certains documents dans les journaux.

La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.