Code de commerce

Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société

Article R814-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des sociétés d'administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Résumé Les actes faits avant l'annulation d'une telle société restent valides.

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Article R814-97

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Déposition de l'expédition d'une décision de nullité de société

Résumé Une décision judiciaire de nullité de société est enregistrée au greffe du registre du commerce et des sociétés.

A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Article R814-98

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Nullité de la société et publicité

Résumé Une société ne peut pas être déclarée nulle avant que les formalités de publicité soient faites.

La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

Article R814-99

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Dissolution des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires peut être dissoute si tous les associés meurent ou sont radiés de la liste.

La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

En outre, la société est dissoute de plein droit :

1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;

2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Article R814-100

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Dissolution et liquidation des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé La dissolution d'une société entraîne sa liquidation, sauf exceptions.

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.

Article R814-101

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Publié de la dissolution d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

Résumé La dissolution d'une société est officielle pour tous une fois les annonces légales faites.

La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

Article R814-102

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Liquidation des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Lorsqu'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires se liquidé, elle doit suivre ses propres règles tout en respectant certaines lois.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.

Article R814-103

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Sélection et fonctions du liquidateur des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Le liquidateur est choisi parmi les associés ou les professionnels et ne doit pas avoir de sanctions disciplinaires. Plusieurs personnes peuvent être liquidateurs et remplir les fonctions de l'administrateur provisoire.

Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

Article R814-104

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Nomination et rémunération du liquidateur

Résumé Le montant payé au liquidateur est décidé quand il est nommé.

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Article R814-105

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Remplacement du liquidateur dans une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

Résumé Le tribunal peut remplacer le liquidateur si nécessaire.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social.

Le président statue selon la procédure accélérée au fond.

Article R814-106

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Conditions d'entrée en fonctions du liquidateur d'une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Le liquidateur doit d'abord annoncer la fermeture de la société et informer une commission avant de commencer son travail.

Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.

Article R814-107

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Conditions d'exercice des mandats de justice par le liquidateur

Résumé Le liquidateur a besoin de la permission du tribunal pour accomplir certaines tâches.

Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

Article R814-108

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Information de la Commission nationale d'inscription et de discipline à la clôture de la liquidation

Résumé Le liquidateur dit à la Commission nationale quand la liquidation est terminée.

Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.