Code de commerce

Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société

Article R814-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'inscrire une valeur représentative d'une clientèle à l'actif d'une société

Résumé Les sociétés ne peuvent pas compter la valeur de leurs clients comme un actif.

En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.

Article R814-73

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Conditions de formalisation de la cession de titres de capital ou de parts sociales

Résumé Si on vend des parts de l'entreprise par écrit privé, il faut faire des copies pour chaque personne et pour respecter les lois.

Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

Article R814-74

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Conditions de cession de titres dans les sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé On ne peut vendre des parts de la société que si l'acheteur est un professionnel inscrit sur la liste.

Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

Article R814-75

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Obligation de production de certificat d'inscription pour les nouveaux associés

Résumé Les nouveaux membres doivent prouver qu'ils sont inscrits pour exercer leur métier dans la société.

Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.

Article R814-76

Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

Article R814-77

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Dispositions pour la transmission à titre gratuit des titres de capital

Résumé Un associé peut donner ses parts sans payer, mais les règles sont les mêmes que pour une vente.

Les articles R. 814-64 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.

Article R814-78

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Rapport spécial sur la cession de parts sociales ou titres de capital

Résumé Le commissaire du Gouvernement peut demander un rapport sur la vente de parts sociales pour vérifier qu'elle est légale.

Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

Article R814-79

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Valeur des parts sociales et clientèle

Résumé La valeur des clients d'un administrateur ou mandataire judiciaire ne compte pas pour la valeur des parts de la société.

En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

Article R814-80

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Dispositions concernant la cession des parts sociales suite à la radiation ou au retrait d'un associé

Résumé Si un associé d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires est radié ou retiré, il a six mois pour vendre ses parts sociales.

L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.

Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 101 de la même ordonnance.

Article R814-81

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Communication de la prorogation de société à la Commission nationale d'inscription et de discipline

Résumé Si la société prolonge sa durée d'existence, elle doit le dire tout de suite à la Commission nationale.

Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.