Code de commerce

Article R631-7-1-A

Signaler une erreur de données

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la période d'observation en redressement judiciaire

Résumé. Le tribunal peut prolonger la période d'observation dans une procédure de redressement judiciaire après avoir entendu toutes les parties concernées.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 (Règles du redressement judiciaire), le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 (Envoi du jugement de sauvegarde aux parties concernées) et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 (Enregistrement des jugements de sauvegarde).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 8

En résumé. La modification précise que la décision de prolongation est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8, au lieu des trois premiers alinéas.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2021-1218 du 23 septembre 2021art. 35