Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
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Prolongation de la période d'observation en redressement judiciaire
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 (Règles du redressement judiciaire), le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 (Envoi du jugement de sauvegarde aux parties concernées) et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 (Enregistrement des jugements de sauvegarde).