Code de commerce

Article R631-10

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la date du jugement en cas de retard

Résumé. Si le tribunal ne peut pas rendre son jugement immédiatement, la date de la décision est communiquée au débiteur et aux créanciers concernés.
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007