Code de commerce

Sous-section 2 : De la procédure

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction pour les commissaires aux comptes

Résumé. Un rapporteur général peut être informé de faits pouvant mener à des sanctions contre les commissaires aux comptes par plusieurs autorités, mais les faits trop anciens ne peuvent plus être sanctionnés.

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête et sanctions contre les commissaires aux comptes

Résumé. Un rapporteur général peut mener une enquête et demander des documents, informations ou témoignages pour sanctionner un commissaire aux comptes.

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Créé le 1 janvier 2024

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Signalement des faits liés au blanchiment et au financement du terrorisme

Résumé. Si un rapporteur général trouve des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, il doit en informer un service spécialisé.

Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

Créé le 1 janvier 2024

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Suspension provisoire d'un commissaire aux comptes

Résumé. Un commissaire aux comptes peut être suspendu temporairement si des faits graves sont constatés, mais cette suspension peut être levée avant son terme.

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir la formation plénière du collège de la Haute autorité restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.

Le rapporteur général ou la formation plénière du collège de la Haute autorité peut être saisie d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 821-73.

La formation plénière du collège de la Haute autorité peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.

Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 824-4.

Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction pour les commissaires aux comptes

Résumé. Un rapporteur général enquête sur des faits graves et établit un rapport, permettant à la personne concernée de donner son avis avant que des sanctions ne soient envisagées.

A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs.

La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général.

Créé le 1 janvier 2024

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Procédure de sanction des commissaires aux comptes

Résumé. La Haute autorité peut proposer une sanction à un commissaire aux comptes, qui peut accepter ou refuser, et en cas d'accord, la décision est publiée.

Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

Lorsque la personne intéressée l'accepte, le président de la Haute autorité ou son délégataire lui propose une ou plusieurs des sanctions prévues, selon le cas, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, au II de l'article L. 821-71 et au I de l'article L. 821-72. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 3° du II de l'article L. 821-71 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

En cas d'accord entre la Haute autorité et la personne intéressée sur la proposition de sanction, cet accord est soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité puis, s'il est validé par celle-ci, à la commission des sanctions qui peut décider de l'homologuer. L'accord homologué est publié sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.

En l'absence d'accord homologué ou si celui-ci n'est pas respecté, il est procédé conformément au dernier alinéa de l'article L. 821-77.

La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 23 mai 2019

Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.

La commission est composée de la façon suivante :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;

5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction contre les commissaires aux comptes

Résumé. La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit traite les plaintes contre les commissaires aux comptes et autres professionnels inscrits sur ses listes.

La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 821-13, ainsi que des personnes autres que les commissaires aux comptes.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sanction des commissaires aux comptes

Résumé. L'article décrit la procédure de sanction contre un commissaire aux comptes, incluant la convocation à une audience publique, les règles de récusation et les possibilités d'assistance.

La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.

Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du président de la Haute autorité.

L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la date d'audience et peut demander à être entendu ou présenter des observations.

Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.

Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège, le rapporteur général ou un des membres de son service.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure simplifiée de sanction pour les commissaires aux comptes

Résumé. La Haute autorité peut utiliser une procédure simplifiée pour sanctionner les commissaires aux comptes en cas de manquements répétés, avec une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros.

I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un rapport établi par le président de la Haute autorité, ou par son délégataire, que ces derniers sont simples et établis, que les renseignements concernant la situation et la capacité financière de la personne intéressée sont suffisants pour permettre la détermination du montant de la sanction pécuniaire et qu'il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une des sanctions mentionnées à l'article L. 821-71.

II.-La procédure simplifiée de sanction est applicable aux manquements aux obligations déclaratives prévus par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24.

III.-La formation plénière de la Haute autorité saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport mentionné au I, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

IV.-Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute autorité.

Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.

Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.

V.-La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.

VI.-Les sommes sont versées au Trésor public.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'opposition aux décisions de sanction

Résumé. Si quelqu'un conteste une décision de sanction, il peut demander une audience devant la commission des sanctions, qui examinera l'affaire et rendra une décision motivée.

I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L. 821-81 formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute autorité, l'affaire est examinée par la commission des sanctions, qui convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient un mois au moins après la réception de l'opposition.

Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

L'audience est publique.

La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties. Elle rend une décision motivée.

II.-La décision de la commission des sanctions peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.

Elle est publiée sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

La formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.

Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.

L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu.

Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.

Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.

La formation restreinte délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Section 2 : De la procédureSous-section 2 : De la procédure

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Section 2 : De la procédure
Article L821-73
Article L824-4
Article L821-74
Article L824-5
Article L821-75
Article L824-6
Article L821-76
Article L824-7
Article L821-77
Article L821-78
Article L824-8
Article L824-9
Article L821-79
Article L824-10
Article L821-80
Article L821-81
Article L821-82
Article L824-11