Code de commerce

Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour déterminer les sanctions des commissaires aux comptes

Résumé. Les sanctions contre les commissaires aux comptes dépendent de plusieurs facteurs comme la gravité de la faute, la situation financière et le préjudice causé.

Les sanctions sont déterminées en tenant compte :

1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;

2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;

3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;

4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;

6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;

7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 3 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Les sanctions sont déterminées en tenant compte :

1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;

2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;

3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;

4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;

6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;

7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions de sanctions contre les commissaires aux comptes

Résumé. Les décisions de sanctions contre les commissaires aux comptes sont publiées, sauf si cela cause un préjudice grave ou perturbe la stabilité financière.

La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que la commission des sanctions désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.

Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, la Haute autorité, informée sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.

La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72.

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.

Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.

Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I de l'article L. 824-3.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les sanctions des commissaires aux comptes

Résumé. Une personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité peut contester la décision devant le Conseil d'État.

La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Section 3 : Des décisions et des voies de recoursSous-section 3 : Des décisions et voies de recours

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article L821-83
Article L824-12
Article L821-84
Article L824-13
Article L821-85
Article L824-14