Code de commerce

Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

Article L821-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de détermination des sanctions des commissaires aux comptes

Résumé Les sanctions pour les commissaires aux comptes dépendent de la gravité de la faute, de la situation financière, de la coopération et des précédents manquements.

Les sanctions sont déterminées en tenant compte :

1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;

2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;

3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;

4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;

6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;

7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.

Article L824-12

Les sanctions sont déterminées en tenant compte :

1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;

2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;

3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;

4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;

6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;

7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.

Article L821-84

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Publication des décisions de sanction des commissaires aux comptes

Résumé La sanction des commissaires aux comptes est annoncée publiquement, sauf si cela cause des problèmes graves.

La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que la commission des sanctions désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.

Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, la Haute autorité, informée sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.

La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72.

Article L824-13

La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.

Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.

Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I de l'article L. 824-3.

Article L821-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de la Haute autorité

Résumé Une personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité peut faire appel de la décision devant le Conseil d'État.

La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article L824-14

La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.