Code de commerce

Article L824-6


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.