Code de commerce

Article L824-5

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 25

En résumé. Les modifications élargissent les pouvoirs d'enquête en supprimant les restrictions liées à la mission de certification des comptes, permettant ainsi d'obtenir des documents et informations plus larges.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au jeudi 23 mai 2019

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44