Code de commerce

Article L824-8

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2023

A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 24

En résumé. Le rapport final du rapporteur général est désormais adressé directement à la formation restreinte plutôt qu'au Haut conseil, supprimant ainsi l'étape intermédiaire de désignation de la formation compétente par le Haut conseil.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au jeudi 23 mai 2019

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44