Code de commerce

Article L821-74

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête et sanctions contre les commissaires aux comptes

Résumé. Un rapporteur général peut mener une enquête et demander des documents, informations ou témoignages pour sanctionner un commissaire aux comptes.

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les auditeurs des informations en matière de durabilité doivent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, tandis que la version précédente faisait référence au I de cet article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 2 mai 2025

Créé parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 18