Code de commerce

Article L824-9

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 23 mai 2019

Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.

La commission est composée de la façon suivante :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;

5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la nomination des suppléants des membres de la commission régionale de discipline, qui étaient absents dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44