Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Organisation et mission

Article L561-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la cellule de renseignement financier nationale

Résumé La cellule recueille et analyse les déclarations et infos sur les opérations suspectes pour déterminer l'origine ou la destination des sommes.
Mots-clés : Lutte contre le blanchiment des capitaux Financement du terrorisme Cellule de renseignement financier

I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.

II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29.

III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29.