Code de commerce

Article L824-4

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause de prescription de six ans pour les faits pouvant faire l'objet d'une sanction, à moins qu'un acte de recherche, constatation ou sanction n'ait été effectué pendant ce délai.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44