Code de commerce

Article L824-7

Créé le 17 juin 2016 · En vigueur du 11 décembre 2016 au 31 décembre 2023

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.

Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 824-4.

Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. La modification précise que la saisine du Haut conseil pour une demande de suspension provisoire peut être faite par les autorités mentionnées à l'article L. 824-4, et non plus au premier alinéa de cet article.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 44