Code de commerce

Article L626-30

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment les créanciers et actionnaires sont regroupés pour voter sur un plan de sauvegarde d'une entreprise en difficulté.

I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits) et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire) et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital), si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés “ détenteurs de capital ”.
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. La nouvelle version remplace les comités de créanciers par un système de classes de parties affectées, avec des règles plus détaillées pour la répartition et le vote.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 7

En résumé. La nouvelle version étend la composition des comités de créanciers en incluant explicitement les sociétés de financement, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 65

En résumé. Les modifications concernent principalement les seuils de représentation des créances, la composition des comités et la suppression des délais et procédures liés à l'élaboration du projet de plan.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009