Code de commerce

Article L626-34

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles sur les classes de parties affectées

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles pour appliquer cette section sur les classes de parties affectées par un plan de sauvegarde.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails procéduraux complexes pour se concentrer sur l'essentiel : le décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 47

En résumé. La modification supprime la condition où l'un des comités ou l'assemblée des obligataires refuse les propositions du débiteur comme motif de reprise de la procédure.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au lundi 30 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version précise que le délai pour se prononcer sur un projet de plan est de six mois à compter du jugement d'ouverture, et supprime la mention des modalités de reprise lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions dans les délais.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009