Code de commerce

Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire

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Sauvegarde d'une entreprise sans administrateur judiciaire

Résumé. Ce chapitre explique comment une entreprise en difficulté peut se redresser sans administrateur judiciaire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

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Règles pour les entreprises sans administrateur judiciaire

Résumé. L'article explique les règles à suivre quand une entreprise en difficulté n'a pas d'administrateur judiciaire.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

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Rôle du débiteur dans la gestion des contrats en sauvegarde

Résumé. En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur peut continuer ou résilier des contrats avec l'avis du mandataire judiciaire.
Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

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Préparation du plan de redressement en cas de difficultés financières

Résumé. Pendant la période d'observation, l'entreprise en difficulté prépare un plan de redressement avec l'aide d'un expert si nécessaire, sans faire de bilan complet.

Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental.

Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8.

Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits) et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire) ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital) sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.

En vigueur depuis le 1 janvier 2006

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Décision du tribunal sur le projet de plan

Résumé. Le tribunal décide après avoir reçu le projet de plan du débiteur et le rapport du juge-commissaire.
Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire
Article L627-1
Article L627-2
Article L627-3
Article L627-4