Code de commerce

Article L626-32

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal

Résumé. Un tribunal peut imposer un plan de sauvegarde aux créanciers qui ont voté contre, si certaines conditions sont remplies.

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde), il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) ;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 (Cession d'entreprise en liquidation judiciaire), était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;
4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;
5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :
a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 (Définition d'une filiale dans le droit des sociétés) et L. 233-3 (Conditions pour contrôler une société), ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;
b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 (Cession d'entreprise en liquidation judiciaire) était appliqué ;
c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.
La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.
II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commerceart. L626-30-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions d'approbation d'un plan de redressement judiciaire, en supprimant les dispositions spécifiques aux obligataires et en introduisant des critères plus détaillés pour l'approbation du plan par les classes de créanciers.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 46

En résumé. La nouvelle version précise que les porteurs bénéficiaires d'une fiducie ne votent pas avec le montant de la créance couvert par la fiducie, et mentionne l'applicabilité des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 au vote de l'assemblée générale.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 28

En résumé. La nouvelle version précise que les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure doivent être pris en compte dans le projet de plan, et exclut certains créanciers obligataires du vote si le projet ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou un paiement intégral immédiat.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 68

En résumé. La procédure de convocation de l'assemblée générale des obligataires a été simplifiée et les modalités de délibération élargies.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009