Code de commerce

Article L626-30-3

Signaler une erreur de données

Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du projet de plan de sauvegarde

Résumé. Si le plan de sauvetage d'une entreprise n'est pas celui proposé par l'entreprise elle-même, il doit être communiqué aux parties concernées.
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde) et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 44