Abrogé1 octobre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Créé le 1 juillet 2014 · Abrogé le 1 octobre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Communication du projet de plan de sauvegarde
Résumé. Si le plan de sauvetage d'une entreprise n'est pas celui proposé par l'entreprise elle-même, il doit être communiqué aux parties concernées.
Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde) et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.