En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Proposition et vote du plan de sauvegarde
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8 (Compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les grandes entreprises), les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 (Durée du plan de sauvegarde pour les entreprises) ni de celles de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde), à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 (Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliation), ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde) et à l'article L. 626-10 (Le contenu du plan de sauvegarde) nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 (Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté) et le II de l'article L. 626-20 (Restrictions sur les remises et délais pour certaines dettes dans un plan de sauvegarde) sont applicables.
Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits) et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire) ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital). Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde) sont inapplicables.
Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.