Code de commerce

Article L626-30-2

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En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition et vote du plan de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment une entreprise en difficulté peut proposer un plan de restructuration à ses créanciers et actionnaires, avec des règles de vote et des exceptions pour certaines dettes.

Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8 (Compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les grandes entreprises), les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.
Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 (Durée du plan de sauvegarde pour les entreprises) ni de celles de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde), à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 (Priorité de paiement pour les aides apportées pendant la conciliation), ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 (Priorité de paiement des créances postérieures à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde) et à l'article L. 626-10 (Le contenu du plan de sauvegarde) nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 (Réduction des dettes pour les entreprises en difficulté) et le II de l'article L. 626-20 (Restrictions sur les remises et délais pour certaines dettes dans un plan de sauvegarde) sont applicables.
Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter.
Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 (Approbation par les assemblées spéciales des modifications de droits) et L. 228-35-6 (Assemblée spéciale pour les actions à dividende prioritaire) ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 (Regroupement des détenteurs de titres donnant accès au capital). Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 (Validation par le tribunal des accords de paiement dans un plan de sauvegarde) sont inapplicables.
Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en remplaçant les comités de créanciers par des classes de parties affectées et modifie les règles de vote et d'éligibilité des contributions.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les créances garanties par un privilège spécifique, qui ne peuvent pas bénéficier de remises ou de délais non acceptés par les créanciers.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 43

En résumé. La nouvelle version permet aux créanciers de soumettre directement un projet de plan aux comités, et non plus au débiteur et à l'administrateur, tout en clarifiant les modalités de vote et d'exclusion des créanciers.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions aux articles L. 626-12 et L. 626-18, en incluant uniquement le dernier alinéa de l'article L. 626-18, et ajoute des règles spécifiques sur la participation au vote des créanciers.