Code de commerce

Article L626-30-1

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En vigueur depuis le 15 février 2009 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du droit de vote des créanciers en procédure de sauvegarde

Résumé. Le droit de vote d'un créancier dans une procédure de sauvegarde se transmet automatiquement à ses successeurs, mais le nouveau titulaire ne peut voter qu'après notification du transfert à l'administrateur.

Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de partie affectée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les références spécifiques aux comités et en remplaçant 'membre' par 'partie affectée' pour clarifier le statut des créanciers.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Créé parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 66