Code de commerce

Article L626-31

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde

Résumé. Le tribunal vérifie qu'un plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté respecte plusieurs conditions avant de l'approuver.

Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 (Proposition et vote du plan de sauvegarde), le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde) ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 (Cession d'entreprise en liquidation judiciaire), soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les conditions de validation du plan, avec des modifications principalement formelles et une suppression des dispositions relatives au commissaire à l'exécution du plan.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 45

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal statue sur le projet de plan et s'assure de la protection des intérêts des créanciers avant d'arrêter le plan, contrairement à la version précédente où il arrêtait directement le plan après adoption par les comités.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que, en cas de modification substantielle du plan, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs normalement dévolus à l'administrateur judiciaire.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 67

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'adoption du plan par les comités et l'assemblée des obligataires, ainsi que la protection des intérêts des créanciers.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009