En vigueur depuis le 1 octobre 2021
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle prolongé du commissaire dans l'exécution d'un plan de sauvegarde
La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26 (Modification du plan de sauvegarde d'une entreprise), une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) ou de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal) ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. Sauf si les circonstances le justifient, la répartition en classes et le calcul des voix arrêtés dans le cadre du plan s'appliquent pour sa modification substantielle. La dernière phrase du V de l'article L. 626-30 (Règles de regroupement des créanciers et actionnaires pour un plan de sauvegarde) n'est pas applicable.