En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021
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Contestation et recours dans un plan de sauvegarde
I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) ou de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal) et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.