Code de commerce

Article L626-33

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation et recours dans un plan de sauvegarde

Résumé. Un article qui explique comment contester un plan de sauvegarde d'entreprise et les règles pour faire appel des décisions du tribunal.

I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal), la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 (Conditions d'approbation d'un plan de sauvegarde) ou de l'article L. 626-32 (Imposition d'un plan de sauvegarde par le tribunal) et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 37

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de contestation et de recours en cas de non-respect des articles L. 626-31 et L. 626-32, remplaçant les dispositions relatives à la consultation des créanciers.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 69

En résumé. La modification précise que les créanciers bénéficiaires d'une fiducie de garantie sont désormais consultés selon les articles L. 626-5 à L. 626-6, et supprime la mention de l'administrateur judiciaire pour cette consultation.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009