Code de commerce

Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII

Article L937-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et compétences du tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le tribunal mixte de commerce est dirigé par le président du tribunal de première instance et a les mêmes pouvoirs qu'en France.

Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :

" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.

Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "

Article L937-2

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Composition des formations de jugement des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus par un groupe de quatre personnes, dont le président, qui a une voix décisive en cas d'égalité.

L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "

Article L937-3

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Élection et rééligibilité des juges des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les juges des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie sont élus pour quatre ans et peuvent rester en poste plus longtemps.

Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé :

" Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "

Article L937-3-1

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Adaptation de l'article L722-6-1 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un juge de tribunal de commerce ne peut pas être assesseur d'un tribunal du travail.

Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : “ mandat de conseiller prud'homme ” sont remplacés par les mots : “ mandat d'assesseur d'un tribunal du travail ”.

Article L937-4

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Élection des juges des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les juges des tribunaux de commerce sont élus par des personnes spécifiques, dont le nombre de représentants dépend du nombre d'employés de leur entreprise.

L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-1.-I.-Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

1° D'électeurs à titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés en Nouvelle-Calédonie au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;

b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable à la collectivité et au registre du commerce et des sociétés ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;

2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :

1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;

2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.

III.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.

IV.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus. "

Article L937-5

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Conditions spécifiques pour l'élection des représentants en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les représentants et électeurs doivent être européens et respecter certaines règles supplémentaires.

L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-2.-I.-Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Nouvelle-Calédonie doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :

1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;

2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°. "

Article L937-6

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Adaptation de l'article L. 723-3 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le premier président de la cour d'appel qui choisit le magistrat pour la commission de la liste électorale des tribunaux de commerce.

Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire " sont remplacés par les mots : " un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ".

Article L937-7

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Modification des conditions d'éligibilité pour les juges des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour être juge en Nouvelle-Calédonie, il faut avoir 30 ans, être sur une liste électorale et prouver cinq ans d'expérience professionnelle.

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq années au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie. "

Article L937-8

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Inéligibilité d'un candidat à la fonction de juge d'un tribunal mixte de commerce

Résumé Un candidat ne peut pas devenir juge d'un tribunal mixte de commerce s'il est dans une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ou s'il a certaines qualités et que son entreprise est en procédure.
Mots-clés : Éligibilité Tribunaux mixtes de commerce Procédures de sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire

L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."

Article L937-9

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Dispositions spécifiques d'éligibilité des juges des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, après 12 ans de service, un juge ne peut plus se présenter aux élections pendant un an.

Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "

Article L937-10

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Remplacement de termes dans l'article L. 723‑8

Résumé L'article L937-10 indique que, pour l'article L. 723‑8, le terme « membre d'un conseil de prud'hommes » est remplacé par « assesseur d'un tribunal du travail », c'est un simple changement de vocabulaire.
Mots-clés : Droit du travail Réforme judiciaire Législation

Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".

Article L937-11

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Adaptation des modalités de vote pour les élections des juges des tribunaux de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un électeur peut voter par procuration ou par correspondance, mais il ne peut donner qu'une seule procuration.

Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "

Article L937-12

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Adaptation des élections des juges des tribunaux de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les élections des juges des tribunaux de commerce se font en un tour et le plus âgé gagne en cas d'égalité.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : " deux tours " sont remplacés par les mots : " un tour ", et il est ajouté à la fin de l'alinéa la phrase suivante : " Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. "

Article L937-13

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Procédure de remplacement des juges des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si un juge quitte son poste en Nouvelle-Calédonie, les candidats non élus peuvent prendre sa place et des élections peuvent être organisées si besoin.

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

"I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.

II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.

Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.

III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce."