Article L937-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition des formations de jugement des tribunaux mixtes de commerce en Nouvelle-Calédonie
L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "
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