Article L937-8
Abrogé depuis le 2016-11-20 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
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Inéligibilité d'un candidat à la fonction de juge d'un tribunal mixte de commerce
L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."
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