Code de commerce

Article L937-8

Article L937-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité d'un candidat à la fonction de juge d'un tribunal mixte de commerce

Résumé Un candidat ne peut pas devenir juge d'un tribunal mixte de commerce s'il est dans une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ou s'il a certaines qualités et que son entreprise est en procédure.
Mots-clés : Éligibilité Tribunaux mixtes de commerce Procédures de sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire

L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."