Code de commerce

Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V

Article L935-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du mot "destitution" dans l'article L. 511-55

Résumé Le mot "destitution" est enlevé de l'article L. 511-55

A l'article L. 511-55, le mot : " destitution " est supprimé.

Article L935-2

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Adaptation de la rémunération des notaires et huissiers en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on ne fixe plus par décret le montant que reçoivent les notaires et huissiers pour les protêts, mais tout le reste est toujours déterminé par décret.

L'article L. 511-60 est ainsi rédigé :

" Art. L. 511-60.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "

Article L935-3

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Adaptation de l'article L511-61 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé Un article change les mots utilisés dans un autre article pour mieux correspondre aux règles locales.

A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".

Article L935-4

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Adaptation de l'article L511-62 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article L511-62 change pour inclure des frais spécifiques.

Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé :

" La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "

Article L935-5

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Adaptation des références procédurales en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, cet article modifie les règles de procédure pour les paiements et les consignations.

Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".

Article L935-6

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Montant des droits perçus par le greffier du tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le montant des droits que le greffier du tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie peut percevoir est fixé par la loi.

Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé :

" Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "

Article L935-7

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Adaptation des modalités de calcul des droits fixes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de calcul des droits fixes en Nouvelle-Calédonie sont spécifiques et doivent être suivies.

Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".

Article L935-8

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Modification de référence au privilège de paiement

Résumé Un article est modifié pour parler de la caisse de prévoyance sociale du territoire.

Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".

Article L935-9

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Modification de l'article L. 525-18 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on change une règle pour inclure les bateaux et les navires.

L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955.

II.-Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "

Article L935-10

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Adaptation de l'article L. 526-7 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les entrepreneurs doivent s'inscrire à un registre spécial pour leurs activités.

Au 4° de l'article L. 526-7, les mots : " auprès de la chambre d'agriculture compétente " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".