Code de commerce

Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV

Article L934-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 450-4 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article L. 450-4 est adapté pour la Nouvelle-Calédonie, avec des changements dans les autorités concernées.

Pour l'application de l'article L. 450-4 :

1° Au premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " du livre IV du présent code " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence " ;

3° Au septième alinéa, les mots : " de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " ou de celle de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie. " ;

4° Au huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés ;

5° Au onzième alinéa, les mots : " de l'Autorité de la concurrence " sont remplacés par les mots : " de l'administration compétente de la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Au douzième alinéa, les mots : " et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 " sont supprimés.

Article L934-2

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Adaptation des articles L450-8, L450-9 et L450-10 en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de certaines enquêtes changent en Nouvelle-Calédonie pour concerner les agents locaux.

Pour l'application des articles L. 450-8 et L. 450-10, les mots : “ mentionnés au II de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.

Pour l'application de l'article L. 450-9, les mots : “ mentionnés au I de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la Nouvelle-Calédonie ”.

Article L934-3

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Interruption de la prescription en cas de transaction en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, accepter une transaction pour une infraction de prix et de concurrence arrête le délai pour poursuivre en justice. Si les obligations sont respectées dans le temps imparti, la poursuite prend fin.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 470-4-1 est ainsi rédigé :

Art. 470-4-1.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Article L934-4

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Adaptation de l'article L. 490-8 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on remplace les mentions du ministre par l'autorité locale dans l'article L. 490-8.

Pour l'application de l'article L. 490-8, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ".

Article L934-5

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Code de commerce

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les références aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 dans plusieurs articles sont remplacées par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, selon l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de cette loi.

Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 450-9, L. 450-10, L. 490-6 et L. 490-7 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.