Code de la sécurité sociale

Section 2 : Sûretés

Article L243-4

Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti, à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.

Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

Article L243-5

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.