Code de commerce

Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des extraits du registre du commerce

Résumé. Les extraits du registre du commerce sont délivrés par les greffiers selon un modèle officiel et doivent être signés.

Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation et comporter, en tout état de cause, la signature du greffier.

Créé le 21 janvier 2009

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Délivrance électronique des copies du registre du commerce

Résumé. Les copies du registre du commerce peuvent être envoyées par internet, mais seul un document signé est officiel.

Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi.

Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153.

Créé le 21 janvier 2009

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Conservation et accès aux inscriptions radiées

Résumé. Les greffiers et l'INPI peuvent répondre à des demandes sur des inscriptions radiées, mais après cinq ans, l'INPI peut archiver ces documents sur un support fiable.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées.

Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable.

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 18 octobre 2014

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Accès aux documents comptables

Résumé. Les documents comptables peuvent être obtenus sous forme de copies ou d'extraits, mais les anciens documents ne sont disponibles qu'en extraits.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1, l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication.

Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits.

Créé le 1 juillet 2016

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Catégories de personnes morales en finance et investissement

Résumé. L'article liste les types d'organisations qui financent ou investissent dans des entreprises, ainsi que celles qui leur fournissent des services.

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 232-25, les catégories de personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales sont les suivantes :
1° Pour les personnes morales qui financent ou investissent :
a) Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du même code ;
b) Les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ;
c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 du même code ;
d) Les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier ;
e) Les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;
f) L'établissement mentionné à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier ;
g) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 310-3-1 du même code ;
h) Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
i) Les mutuelles et leurs unions régies par le livre II du code de la mutualité ;
j) Les intermédiaires en assurance ou en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 515-2 du même code ;
k) Les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement ;
2° Pour les prestataires fournissant des services aux personnes morales qui financent ou investissent :
a) Les dépositaires centraux mentionnés à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires mentionnés au I de l'article L. 330-1 du même code ;
b) Les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 du code monétaire et financier ou les personnes qui opèrent un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du même code ;
c) Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 522-13 du même code ;
d) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnées à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier ;
e) Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier ainsi que les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26 du même code ;
f) Les conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
g) Les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière au sens de l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ;
h) Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 du code monétaire et financier ;
i) Les agents liés à un prestataire de services d'investissement mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
j) Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ;
k) Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 du code monétaire et financier ;
l) Les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
II.-Les personnes mentionnées au I du présent article accompagnent leur demande d'accès aux comptes annuels d'une société en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-154-1 d'une attestation établie conformément au modèle type figurant à l'annexe 1-6 du présent livre.

Créé le 21 janvier 2009

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Restrictions sur les critères de recherche dans le registre du commerce

Résumé. Certaines informations sensibles ne peuvent pas être utilisées pour rechercher des données dans le registre du commerce.

Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche :

1° La capacité des personnes ;

2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ;

3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ;

4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.

Créé le 21 janvier 2009

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Abonnement pour suivre les mises à jour des dossiers commerciaux

Résumé. On peut s'abonner pour recevoir des mises à jour sur les dossiers commerciaux, avec des extraits ou copies envoyés régulièrement ou lors de nouvelles inscriptions.

Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration.

Créé le 21 janvier 2009

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Accès aux données statistiques commerciales

Résumé. Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle peuvent fournir des données statistiques sur les entreprises.

Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.

Créé le 21 janvier 2009

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Limitation des renseignements fournis par l'INPI

Résumé. L'Institut national de la propriété industrielle ne fournit pas d'informations sur les inscriptions faites avant le 1er mars 1954.

L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.

Créé le 21 janvier 2009

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Renseignements sur les immatriculations commerciales en Algérie

Résumé. L'Institut national de la propriété industrielle fournit des informations sur les immatriculations commerciales en Algérie jusqu'au 30 juin 1962.

L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2009

Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Article A123-65
Article A123-66
Article A123-67
Article A123-68
Article A123-68-1
Article A123-69
Article A123-70
Article A123-71
Article A123-72
Article A123-73