Code civil

Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques

Article 2146

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des privilèges et hypothèques au bureau des hypothèques

Résumé On inscrit au bureau des hypothèques les privilèges sur les immeubles (sauf ceux mentionnés à l'article 2107) et les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, mais seulement pour une somme et des immeubles précis, qui doivent être désignés individuellement avec leur commune.
Mots-clés : hypothèque privilège registre propriété droit immobilier procédure civile

Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

Article 2147

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Inscription des privilèges après vente et en succession

Résumé Après la vente d'un bien, les créanciers privilégiés ne peuvent pas inscrire leurs droits, mais le vendeur, le prêteur et le copartageant peuvent le faire rapidement, même en cas de succession, et ces inscriptions restent valables même en saisie ou faillite.
Mots-clés : crédits privilégiés hypothèques succession saisie immobilière faillite règlement judiciaire

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.

L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.

En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.

Article 2148

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Enregistrement des hypothèques et privilèges

Résumé Pour mettre une hypothèque ou un privilège sur un bien, on doit déposer des papiers certifiés, donner les infos du créancier, du débiteur, du bien et de la créance, et suivre les règles, sinon on ne l'accepte pas.
Mots-clés : Hypothèque Privilège Enregistrement Immobilier Droit civil Formalités

L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;

2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.

Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;

2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "

4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;

5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;

6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;

7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.

Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Le dépôt est refusé :

1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Article 2148-1

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Effet des privilèges sur les parties communes en copropriété

Résumé Dans une copropriété, les hypothèques sur un lot ne touchent pas les parties communes, mais les créanciers peuvent quand même les saisir comme s’il y avait une hypothèque.
Mots-clés : copropriété privilèges hypothèques parties communes droit immobilier

Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.

Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

Article 2149

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Publication des modifications de privilèges et hypothèques

Résumé Le conservateur note les changements de dettes (subrogations, mainlevées, réductions, etc.) sur les dossiers, sans aggraver la situation du débiteur.
Mots-clés : droit immobilier privilèges hypothèques publication subrogation mainlevée réduction transfert créancier débiteur

Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.

Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.

Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.

En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

Article 2150

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Enregistrement et archivage des bordereaux

Résumé Le conservateur note le dépôt, remet au demandeur le titre ou une copie, indique la date, le volume et le numéro, et s’occupe de relier les bordereaux d’archives gratuitement.
Mots-clés : hypothèques registre dépôt archives administration

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

Article 2151

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Priorité temporaire des créanciers privilégiés

Résumé Un créancier inscrit peut, pendant trois ans, être traité comme ayant la même priorité que le créancier principal, mais cela ne change pas les nouvelles hypothèques sur les intérêts et arrérages.
Mots-clés : Crédits Hypothèques Priorité Droit des créanciers

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.

Article 2152

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Modification de domicile dans l'inscription hypothécaire

Résumé Tu peux changer l'adresse indiquée dans ton inscription hypothécaire pour une autre adresse en France ou dans les territoires d'outre-mer, en faisant un acte authentique.
Mots-clés : hypothèque domicile France territoire d'outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon

Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2153

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Article 2153 – Abrogation

Résumé Cet article a été abrogé, il n’est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Législation

(article abrogé).

Article 2154

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Durée maximale de l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque

Résumé L'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque reste valable jusqu'à une date maximale, qui dépend de la date d'échéance de l'obligation, mais ne peut dépasser 35 ans, 2 ans après la dernière échéance ou 10 ans après l'inscription si l'échéance est indéterminée.
Mots-clés : Droit civil Hypothèque Privilège Durée Obligations

L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :

Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.

Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.

Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.

Article 2154-1

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Renouvellement obligatoire de l'inscription

Résumé L'inscription doit être renouvelée avant une date précise, sinon elle ne fonctionne plus, et le renouvellement est obligatoire jusqu'au paiement ou consignation, surtout si le gage est réalisé.
Mots-clés : Inscription Renouvellement Gage Obligation Droit des sûretés

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2154.

Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2154 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

Article 2154-2

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Expiration de l'inscription si les délais ne sont pas respectés

Résumé Si on dépasse les délais de 2, 10 ou 35 ans, l'inscription ne vaut plus après cette date.
Mots-clés : Droit des sûretés délais inscription

Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.

Article 2154-3

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Application des règles aux inscriptions définitives après inscription provisoire

Résumé Quand on passe d’une inscription provisoire d’hypothèque légale ou judiciaire à une inscription définitive, on applique les mêmes règles et les délais commencent à la date de la nouvelle inscription ou de son renouvellement.
Mots-clés : hypothèque inscription délais droit civil

Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des articles 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement.

Article 2155

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Répartition des frais d'inscription et de publicité

Résumé Le débiteur paie les frais d'inscription, l'acheteur paie les frais de publicité.
Mots-clés : frais d'inscription publicité hypothèque droit civil obligations vendeur acquéreur

S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.

Article 2156

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Action en justice contre créanciers suite à inscription

Résumé Les actions découlant d'une inscription contre un créancier peuvent être intentées devant le tribunal compétent, même après le décès du créancier, en se référant à son domicile choisi.
Mots-clés : Droit civil Hypothèque Procédure judiciaire Créanciers Inscriptions

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.