Code civil

Section 1 : De la forme des donations entre vifs

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forme obligatoire des donations entre vifs

Résumé. Les donations entre vifs doivent être faites devant un notaire pour être valables.
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Créé le 1 octobre 2016

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La nullité des donations mal faites

Résumé. Si une donation est mal faite, elle ne peut être confirmée et doit être refaite correctement.

En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.

Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.

Créé le 1 janvier 2007

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Acceptation nécessaire pour une donation entre vifs

Résumé. Une donation entre vifs ne devient valable que si le bénéficiaire l'accepte clairement, soit au moment de la donation, soit plus tard par un acte notarié.
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Créé le 1 janvier 2007

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Acceptation des donations par les majeurs

Résumé. Pour qu'une donation soit valable, le bénéficiaire majeur doit l'accepter lui-même ou par procuration notariée.
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Créé le 1 janvier 2007

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Acceptation des donations par le tuteur

Résumé. Un tuteur doit accepter les donations pour un mineur ou un majeur sous tutelle, sauf si ce sont ses parents ou grands-parents.
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Créé le 1 janvier 2007

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Acceptation des donations par les sourds-muets

Résumé. Un sourd-muet peut accepter une donation lui-même s'il sait écrire, sinon un curateur doit le faire à sa place.

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Acceptation des donations pour les établissements d'utilité publique

Résumé. Les dons à des établissements utiles au public sont acceptés par leurs administrateurs, après autorisation.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Créé le 1 janvier 2007

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Finalisation d'une donation par consentement mutuel

Résumé. Une donation est finalisée dès que le donateur et le bénéficiaire sont d'accord, sans besoin de remise physique des biens.
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Publication des donations pour biens hypothécables

Résumé. Pour les biens hypothécables, la donation doit être publiée au service de publicité foncière.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

Créé le 1 janvier 2007

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Publication des donations pour les mineurs et majeurs en tutelle

Résumé. La publication d'une donation faite à des mineurs, des majeurs en tutelle ou des établissements publics doit être effectuée par leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Créé le 1 janvier 2007

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Contestation d'une donation non publiée

Résumé. Si une donation n'est pas publiée, elle peut être contestée par toute personne concernée, sauf par ceux chargés de la publier ou le donateur.
Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

Créé le 1 janvier 2007

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Protection des mineurs et majeurs en tutelle dans les donations

Résumé. Les mineurs et majeurs sous tutelle ne peuvent pas demander à annuler une donation si elle n'a pas été acceptée ou publiée, sauf s'ils poursuivent leur tuteur.
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.

Créé le 1 janvier 2007

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Limitation des biens dans une donation

Résumé. Une donation ne peut inclure que les biens actuels du donateur, sinon elle est annulée pour cette partie.
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Créé le 1 janvier 2007

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Nullité des donations conditionnelles

Résumé. Un cadeau fait de son vivant est annulé si son exécution dépend uniquement de la volonté du donneur.
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Créé le 1 janvier 2007

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Nullité d'une donation pour dettes non prévues

Résumé. Une donation est annulée si elle impose de payer des dettes non existantes au moment de la donation ou non mentionnées dans l'acte.
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

Créé le 1 janvier 2007

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Retour des biens donnés aux héritiers si le donateur ne change pas d'avis

Résumé. Si le donateur garde le droit de changer d'avis sur un bien donné et ne l'exerce pas avant sa mort, ce bien revient à ses héritiers.
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Créé le 1 janvier 2007

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Exclusions pour certaines donations

Résumé. Certaines règles sur les donations ne s'appliquent pas aux cas spécifiques mentionnés dans d'autres chapitres.
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Créé le 1 janvier 2007

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La nécessité d'un état estimatif pour les donations d'effets mobiliers

Résumé. Pour qu'une donation d'objets mobiliers soit valable, il faut joindre une liste signée par le donateur et le bénéficiaire.
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Créé le 1 janvier 2007

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Réserve de jouissance dans les donations

Résumé. Le donateur peut garder l'usage ou donner à quelqu'un d'autre le droit d'utiliser les biens donnés.
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Créé le 1 janvier 2007

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Acceptation des biens donnés après un usufruit

Résumé. Si on te donne des objets avec le droit de les utiliser temporairement, tu dois les accepter tels quels à la fin de cette période, même s'ils sont abîmés.
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Créé le 1 janvier 2007

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Droit de retour dans les donations

Résumé. Le donateur peut se réserver le droit de récupérer les biens donnés si le bénéficiaire ou ses descendants décèdent avant lui.
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Créé le 1 janvier 2007

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Le droit de retour dans les donations

Résumé. Le droit de retour permet au donateur de récupérer les biens donnés, même s'ils ont été vendus, sauf pour certaines dettes liées au mariage.
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 1 : De la forme des donations entre vifs
Article 931
Article 931-1
Article 932
Article 933
Article 935
Article 936
Article 937
Article 938
Article 939
Article 940
Article 941
Article 942
Article 943
Article 944
Article 945
Article 946
Article 947
Article 948
Article 949
Article 950
Article 951
Article 952