Code civil

Section 1 : De la forme des donations entre vifs

Article 931

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités de la donation entre vifs

Résumé Une donation entre personnes vivantes doit être faite par un notaire et écrite.

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 931-1

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Vices de forme des donations entre vifs

Résumé Une donation mal faite doit être refaite correctement.

En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.

Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.

Article 932

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Acceptation de la donation entre vifs

Résumé Une donation entre vivants devient officielle uniquement lorsque la personne qui la reçoit l'accepte clairement, même après coup par un document officiel.

La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.

Article 933

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Forme de l'acceptation d'une donation entre vifs par un majeur

Résumé Un majeur doit signer personnellement ou par procuration pour accepter un cadeau fait entre vivants.

Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.

Article 935

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Conditions d'acceptation des donations faites à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle

Résumé Un mineur ou un majeur en tutelle ne peut accepter seul une donation, ses parents ou son tuteur doivent le faire pour lui.

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Article 936

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Acceptation des donations par les sourds-muets

Résumé Si une personne sourde-muette sait écrire, elle peut accepter un don seule ou via un représentant. Sinon, un curateur est nommé.

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Article 937

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Acceptation des donations par les établissements d'utilité publique

Résumé Les dons pour les associations utiles au public doivent être approuvés par leurs dirigeants.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.

Article 938

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Forme des donations entre vifs

Résumé Une donation est validée par l'accord des deux personnes, sans avoir besoin de donner les biens en main propre.

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Article 939

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Publication des donations de biens susceptibles d'hypothèques

Résumé Les dons de biens pouvant être hypothéqués doivent être enregistrés publiquement.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

Article 940

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Publication de la donation faite à des mineurs, majeurs en tutelle ou établissements publics

Résumé Les responsables légaux doivent publier les donations faites à des mineurs, des adultes sous tutelle ou des organismes publics.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Article 941

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Publication des donations

Résumé Si une donation n'est pas publiée, tout le monde peut le contester, sauf les personnes chargées de la publication ou le donateur.

Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

Article 942

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Dispositions concernant les mineurs et les majeurs en tutelle pour les donations entre vifs

Résumé Les mineurs et les personnes sous tutelle peuvent récupérer des donations même sans acceptation ou publication, et peuvent poursuivre leurs tuteurs.

Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.

Article 943

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Forme et contenu des donations entre vifs

Résumé Les donations ne peuvent inclure que les biens que vous avez déjà.

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Article 944

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Nullité des donations sous conditions dépendant de la volonté du donateur

Résumé Un don qui dépend de la seule volonté du donneur est sans valeur.

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Article 945

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Nullité des donations conditionnées à l'acquittement de dettes ou charges non existantes à la date de la donation

Résumé Une donation est invalide si elle oblige à payer des dettes non existantes au moment de la donation.

Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

Article 946

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Réserve de disposition sur des biens donnés

Résumé Si le donateur meurt sans avoir utilisé son droit de disposer d'un bien ou d'une somme, ce bien ou cette somme va à ses héritiers.

En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

Article 947

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Exclusion des articles précédents pour certaines donations

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas à toutes les donations, car certaines sont régies différemment.

Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Article 948

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Forme des donations d'effets mobiliers

Résumé Pour donner des objets mobiliers, il faut une liste signée des objets donnés.

Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Article 949

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Réserve de l'usufruit dans les donations entre vifs

Résumé Le donateur peut garder l'usage de ce qu'il donne, ou le donner à quelqu'un d'autre temporairement.

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 950

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Forme des donations entre vifs pour des effets mobiliers avec réserve d'usufruit.

Résumé Le bénéficiaire du cadeau doit reprendre les biens à la fin de l'usufruit et peut réclamer les objets manquants.

Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Article 951

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Droit de retour dans les donations entre vifs

Résumé Si le bénéficiaire d'un don meurt avant le donneur, celui-ci peut récupérer les biens donnés.

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 952

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Effet du droit de retour sur les donations entre vifs

Résumé Le donateur peut reprendre ses biens donnés sans dettes, sauf si l'époux donataire a des dettes et que le contrat de mariage les lie.

L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.