Code civil

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions valides pour les dons et testaments

Résumé. Pour donner ou léguer quelque chose, il faut être en pleine possession de ses moyens. Si la personne a été trompée, forcée ou a fait une grave erreur, le don ou le testament peut être annulé.
Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité à donner ou recevoir des biens

Résumé. Tout le monde peut donner ou recevoir des cadeaux ou des héritages, sauf si la loi dit le contraire.
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Créé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capacité des mineurs à disposer par donation ou testament

Résumé. Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent pas faire de donations ou de testaments, sauf exceptions prévues.
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Créé le 1 janvier 2007

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Capacité du mineur à disposer par testament

Résumé. Un mineur de plus de seize ans peut faire un testament, mais seulement pour la moitié des biens d'un adulte, sauf en cas de guerre où il peut disposer comme un majeur.
Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

Créé le 1 janvier 2007

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Conditions pour recevoir une donation ou un testament

Résumé. Un enfant peut recevoir un don ou un héritage s'il est conçu au moment de la donation ou du décès, mais il doit naître vivant pour que cela soit valable.
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Créé le 1 janvier 2007

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Restrictions pour les mineurs concernant les legs à leur tuteur

Résumé. Un mineur ne peut pas léguer de biens à son tuteur, sauf si ce tuteur est un ascendant.
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Créé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes de descendance dans les donations

Résumé. Dans les donations et testaments, les mots "fils, petits-fils, enfants, petits-enfants" incluent aussi bien les enfants naturels que légitimes, sauf indication contraire dans l’acte.
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Restrictions pour les professionnels de santé et mandataires judiciaires dans les héritages

Résumé. Les médecins, pharmaciens et mandataires judiciaires ne peuvent pas hériter de leurs patients ou protégés, sauf exceptions.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 25 juillet 2015

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Conditions pour léguer à des établissements publics

Résumé. Les dons ou legs à des établissements de santé ou d'utilité publique nécessitent une autorisation de l'État, sauf pour certaines organisations comme les fondations.

I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.

Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 26 août 2021

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Acceptation des dons aux associations religieuses

Résumé. Les dons aux associations religieuses peuvent être acceptés librement, sauf si l'administration s'y oppose.

Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 30 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nullité des libéralités pour incapacité de recevoir

Résumé. Un cadeau ou un héritage donné à une personne qui n'a pas le droit de les recevoir est annulé, même si c'est déguisé ou fait par l'intermédiaire d'autres personnes.

Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 901
Article 902
Article 903
Article 904
Article 906
Article 907
Article 908-2
Article 909
Article 910
Article 910-1
Article 911