Code civil

Article 949

Article 949

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Réserve de l'usufruit dans les donations entre vifs

Résumé Le donateur peut garder l'usage de ce qu'il donne, ou le donner à quelqu'un d'autre temporairement.

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.


Historique des versions

Version 1

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.